A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
12. Un commissaire de la Commission désigné par le président de cette Commission pour agir comme responsable de l’administration d’un bureau régional de la Commission des lésions professionnelles en vertu du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 418 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) reçoit, pendant qu’il assume cette responsabilité, une rémunération additionnelle équivalant à 5% de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si cette responsabilité est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.
D. 726-98, a. 12; D. 1195-2002, a. 3.
12. Un commissaire de la Commission désigné par le président de cette Commission pour agir comme responsable de l’administration d’un bureau régional de la Commission des lésions professionnelles en vertu du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 418 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) reçoit, pendant qu’il assume cette responsabilité, une rémunération additionnelle équivalant à 5% de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si cette responsabilité est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.
D. 726-98, a. 12; D. 1195-2002, a. 3.